Claimant's Asylum Transfer Challenge Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural order from September 11, 2023, deciding his transfer to Austrian authorities responsible for his asylum application, but the request was filed on September 28, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by a residency obligation or detention, as provided by the relevant articles of the Code of the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Asylum Transfer Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by a residency obligation or detention, as provided by the relevant articles of the Code of the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 11 septembre 2023. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 28 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.