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2308048 Généré par l'IA

Prefectural Decision Classification of Residence Permit Request Upheld in Summary Review

Numéro de cause 2308048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review and the summary suspension of a prefectural decision dated June 30, 2023, which had classified her request for a residence permit as closed due to the failure to submit a specific official birth certificate, as required by regulation. The court dismissed the application for summary relief because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, as the decision only indicated the rejection was based on a missing document and did not state that resubmitting the application with the correct document would be impossible, thus precluding the immediate and serious harm necessary to justify a stay under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Decision Classification of Residence Permit Request Upheld in Summary Review: The court dismissed the application for summary relief because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, as the decision only indicated the rejection was based on a missing document and did not state that resubmitting the application with the correct document would be impossible, thus precluding the immediate and serious harm necessary to justify a stay under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel acte de naissance état requis expulsion préfectorale examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the request without further instruction based on the lack of demonstrated urgency.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the core operative decision dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core operative decision dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without further instruction based on the lack of demonstrated urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation alors qu'elle est engagée dans un processus d'intégration scolaire et professionnel ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2308049 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".

4. Il résulte de l'instruction que les services placés sous l'autorité du préfet de la Seine-Saint-Denis ont classé sans suite la demande de titre de séjour que Mme B a entendu présenter sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que celle-ci n'avait pas présenté à l'appui de sa demande le " justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) " mentionné au 1 de la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande, mais sans pour autant se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ni même sur sa recevabilité au-delà de ce document manquant. En se bornant à indiquer que ce classement sans suite, en date du 30 juin 2023, fait obstacle à ce qu'elle puisse être admise au séjour et à se prévaloir de ce qu'elle a présenté aux services de la préfecture un document rédigé par les autorités de son pays de naissance, C, intitulé " certificat de naissance " comportant seulement son nom, ses dates et lieu de naissance et le nom de ses parents et mentionnant qu'il ne peut être produit devant l'administration ou les services publics, mais sans indiquer qu'il lui serait impossible de reformuler sa demande en présentant les pièces demandées, Mme B ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'acte contesté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Goeau-Brissonniere.

Fait à Montreuil le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.