Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a prefectural decision dated April 28, 2023, refusing to register their application for a residence permit, arguing urgency due to their status as a former unaccompanied minor and apprentice, and asserting serious doubts regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the applicant had already lost their right to stay since a prior residence permit application was rejected in May 2021, and the subsequent annulment of only the associated deportation order did not re-establish a right to residence, meaning the current refusal did not create a new, grave, and immediate harm to the applicant's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the applicant had already lost their right to stay since a prior residence permit application was rejected in May 2021, and the subsequent annulment of only the associated deportation order did not re-establish a right to residence, meaning the current refusal did not create a new, grave, and immediate harm to the applicant's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final operative part of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits due to lack of urgency.
Cited as the main legal basis defining the conditions for granting the requested suspension (urgency and serious doubt).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande tendant à enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu des dispositions de la l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en raison de sa qualité d'ancien mineur non accompagné et d'apprenti ; en outre, la décision attaquée le place en situation irrégulière compromettant la poursuite de sa scolarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que celle-ci :
o a été prise en méconnaissance des articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations public en ce que l'identité de son auteur n'est pas connue ;
o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en vertu des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et d'administration, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2107455 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mai 2022 ;
- la requête n° 2308058, enregistrée le 14 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien, a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 18 janvier 2023, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un courrier électronique en date du 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la décision de rejet d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière et compromet ainsi la poursuite de sa scolarité alors qu'il bénéficie de la qualité d'ancien mineur non accompagné et d'apprenti. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'il ne dispose plus d'un droit au séjour sur le territoire français depuis le 10 mai 2021 date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Si par un jugement n°2107455 en date du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté préfectoral du 10 mai 2021, cette annulation qui ne concernait que la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas fait obstacle à l'obligation d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée et n'a pas reconnu au profit de M. A un droit au séjour sur le territoire français. Ainsi, la décision dont la suspension est demandée en date du 28 avril 2023 n'a nullement pour objet ou pour effet de placer l'intéressé en situation irrégulière. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate, à sa situation et il n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Ottou.
Fait à Cergy, le 22 juin 2023.
Le juge des référés
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308047