Company v. Labor Inspector: Withdrawal of Judicial Review of Dismissal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a labor inspector's decision, subsequently confirmed by the Minister, which had refused authorization for the dismissal of an employee, and further requested the inspector be ordered to grant the authorization; however, the company subsequently submitted an unconditional notice of withdrawal of its entire claim to the Administrative Tribunal of Grenoble, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Labor Inspector: Withdrawal of Judicial Review of Dismissal Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal of action by order.
The court explicitly acknowledges the withdrawal of action based on the cited procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la SAS Ferroglobe France, représentée par la société d'avocats Flichy Grange Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Savoie du 14 avril 2023 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. B A, ensemble la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 23 octobre 2023 ayant confirmé ce refus ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Savoie de prendre une décision d'autorisation de licenciement de M. A dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 24 juillet 2025, la SAS Ferroglobe France informe le tribunal qu'elle se désiste de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2025, la société Ferroglobe France a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Ferroglobe France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ferroglobe France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.