Applicant v. Administrative Body (Denial of Security Guard Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a decision denying the issuance of a professional card for security guard duties, citing divorce and a monthly alimony obligation of 900 euros as grounds for urgency. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a serious and immediate prejudice constituting urgency, nor did the pleadings raise any serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing to satisfy the cumulative conditions required under the Code of Administrative Justice for ordering a stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Administrative Body (Denial of Security Guard Card): The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a serious and immediate prejudice constituting urgency, nor did the pleadings raise any serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing to satisfy the cumulative conditions required under the Code of Administrative Justice for ordering a stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision sets the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected because the required conditions (urgency and serious doubt on legality) were not met.
This provision was cited in the reasoning as the basis for the judge to reject the request via reasoned order when certain conditions are not met (lack of urgency, etc.).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B sera regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques.
Il soutient que :
- il a déposé une requête en annulation de cette décision et a fait un recours auprès du CNAPS qui n'a pas répondu ;
- il a divorcé en 2020 et doit payer une pension alimentaire de 900 euros chaque mois.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2209066 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l'urgence :
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité qui a refusé, le 4 août 2022, la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de gardiennage, M. B indique qu'il a divorcé en 2020 et qu'il doit verser une pension alimentaire de 900 euros chaque mois. Ces seuls éléments, présentés de façon sommaire, ne sauraient suffire à caractériser la situation d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point 1 et explicitées au point 2 de la présente ordonnance. M. B, qui ne donne aucune précision sur sa situation financière et professionnelle actuelle et qui ne fait état au demeurant d'aucun moyen qui serait, selon lui, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, n'est donc, en l'état de ses écritures, pas fondé à demander la suspension de l'exécution des effets de cette décision. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier