Company Withdraws Challenge to Refused Employee Termination Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the labor inspector's decision, subsequently confirmed by the minister, which refused authorization to terminate an employee's contract, but the company later formally withdrew its action. The court ruled, based on the procedural code provision allowing presidents of judgment panels to record settlements, that since the withdrawal was unequivocal, the court formally acknowledged the withdrawal of the case by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Challenge to Refused Employee Termination Authorization: The court ruled, based on the procedural code provision allowing presidents of judgment panels to record settlements, that since the withdrawal was unequivocal, the court formally acknowledged the withdrawal of the case by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the action via order.
Cited in the claimant's initial request regarding the award of costs against the State, although the final order only mentions the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la SAS Ferroglobe France, représentée par la société d'avocats Flichy Grangé avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Savoie du 14 avril 2023 ayant refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B, ensemble la décision du ministre du travail du 23 octobre 2023 ayant confirmé ce refus ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Savoie d'autoriser le licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Ferroglobe France informe le tribunal qu'elle se désiste de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Ferroglobe France a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Ferroglobe France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS Ferroglobe France, à la ministre du travail et de l'emploi et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.