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2308044 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Challenge to Partial Remission of Overpaid Benefits

Numéro de cause 2308044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial remission granted for an overpayment of social welfare benefits, asserting only that the overpayment resulted from declaring a cohabitation status starting in May, which the court found insufficiently argued to establish that the partial remission decision violated the litigant's rights. Because the court had previously invited the litigant to substantiate the claim by completing a mandatory form within fifteen days, and the litigant failed to comply with this request for regularization, the tribunal rejected the petition as insufficiently motivated under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Challenge to Partial Remission of Overpaid Benefits: Because the court had previously invited the litigant to substantiate the claim by completing a mandatory form within fifteen days, and the litigant failed to comply with this request for regularization, the tribunal rejected the petition as insufficiently motivated under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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demande partielle perception indue d'indemnités de chômage prestation obligatoire contentieux de sécurité sociale droit de pétition recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mrs. B.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de son indu d'allocation de revenu de solidarité active.

Par une lettre du 12 septembre 2023 le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, introduite par le biais de l'application Télérecours, Mme B conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle le conseil départemental ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 305,73 euros, de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active, s'élevant à 1 222,92 euros à la date de la décision prise sur la demande de remise gracieuse. Sa requête se borne à souligner que l'indu résulte de sa déclaration de vie commune " depuis le mois de mai ". Si la requérante doit être regardée comme invoquant sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un trop-perçu, c'est-à-dire la perception d'une somme à laquelle elle n'avait pas droit. Cette circonstance ne suffit pas davantage à obtenir une remise totale, à titre gracieux, de sa dette, soumise à la double condition cumulative d'absence de fausse déclaration et d'une situation de précarité. Le moyen unique de la requête n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 12 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais.

Lille, le 4 octobre 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,