Withdrawal of Claim Regarding Refusal to Authorize Employee Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision, subsequently confirmed by the Minister, which refused authorization to dismiss an employee, and requested the court to compel the inspector to issue the authorization. The core issue addressed by the court was the administrative action challenging the refusal to authorize the dismissal. However, the court reached its decision based on the fact that the requesting company submitted an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim on July 24, 2025, leading the Tribunal Administratif de Grenoble to rule by order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the withdrawal of the action be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Refusal to Authorize Employee Dismissal: The core issue addressed by the court was the administrative action challenging the refusal to authorize the dismissal. However, the court reached its decision based on the fact that the requesting company submitted an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim on July 24, 2025, leading the Tribunal Administratif de Grenoble to rule by order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the withdrawal of the action be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the action.
This article was requested by the applicant in its initial claims regarding the allocation of costs, although the final order did not rule on this point directly (the final orders only address acknowledgment of withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la SAS Ferroglobe France, représentée par la société d'avocats Flichy Grange Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Savoie du 14 avril 2023 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. B A, ensemble la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 23 octobre 2023 ayant confirmé ce refus ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Savoie de prendre une décision d'autorisation de licenciement de M. B A dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 24 juillet 2025, la SAS Ferroglobe France informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2025, la société Ferroglobe France a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Ferroglobe France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ferroglobe France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.