Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order from the prefect compelling immediate departure from the national territory, but the administrative court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the filing, dated August 30, 2023, was submitted after the 48-hour deadline stipulated by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, given that the order was notified on August 27, 2023, at 7:30 PM. The court, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible appeals not capable of being remedied, dismissed the petition as untimely filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimeliness: The court, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible appeals not capable of being remedied, dismissed the petition as untimely filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article defines the 48-hour deadline for appealing the contested order, which led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'arrêté en litige du 27 août 2023 été notifié par voie administrative à l'intéressé le jour même à 19h30. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent,
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête, enregistrée le 30 août 2023, a été présentée après l'expiration du délai de recours. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte dans l'instance. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière