Failure to Regularize Petition for Mobile Phone and Travel Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition concerning a mobile phone and travel expenses to Nantes or Châteaubriant, but the petition was initially incomplete, lacking the requisite challenged decision or justification for its absence as mandated by procedural rules. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by submitting the decision or justifying its unavailability within a fifteen-day period, the litigant failed to comply with this request by the established deadline, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible and reject it outright under its authority to dismiss non-regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition for Mobile Phone and Travel Expenses: Despite being formally invited by the court to regularize the filing by submitting the decision or justifying its unavailability within a fifteen-day period, the litigant failed to comply with this request by the established deadline, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible and reject it outright under its authority to dismiss non-regularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application in the final dispositive order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A C épouse B saisit le tribunal d'un litige concernant un téléphone portable et des déplacements à Nantes ou à Châteaubriant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. En dépit de la lettre du 10 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 13 juillet 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, Mme C épouse B n'a, à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, ni produit cette décision ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 4 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,