Litigant Fails to Prove Urgency for Physical Pay Slips
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the employer to provide pay slips from January to August 2023 in physical or professional email format, arguing that they could not be forced to use a specific digital platform due to privacy concerns. The administrative judge rejected the request because, while the claim for pay slips might fall under administrative jurisdiction, the applicant failed to demonstrate any specific urgency that would justify exercising the provisional measures power granted by Article L. 521-3, leading to the request's dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Urgency for Physical Pay Slips: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the employer to provide pay slips from January to August 2023 in physical or professional email format, arguing that they could not be forced to use a specific digital platform due to privacy concerns. The administrative judge rejected the request because, while the claim for pay slips might fall under administrative jurisdiction, the applicant failed to demonstrate any specific urgency that would justify exercising the provisional measures power granted by Article L. 521-3, leading to the request's dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article was the basis of the initial request, and the court determined the condition of urgency under this article was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à l'INSA de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fournir ses bulletins de paye pour la période allant du mois de janvier 2023 au mois d'août 2023, en version papier, par courrier interne ou postal ou, en version électronique, transmis sur son adresse courriel professionnelle afin qu'elle puisse les imprimer dans son service.
Elle soutient que :
- en application des dispositions du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 et du code du travail, elle ne peut être contrainte de recevoir ses bulletins de paye par l'intermédiaire de l'ENSAP, organisme auquel elle refuse de donner accès à ses données personnelles ;
- sont également méconnues les stipulations de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'INSA de Lyon de lui fournir ses bulletins de paye pour la période allant du mois de janvier 2023 au mois d'août 2023, en version papier, par courrier interne ou postal ou, en version électronique, transmis sur son adresse courriel professionnelle afin qu'elle puisse les imprimer dans son service. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'INSA de Lyon.
Fait à Lyon le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier.