Administrative Order Annulment Transfer to Conseil d'Etat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior administrative order that dismissed their request to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right-to-housing mediation commission. The court ruled that because the tribunal administratifs has jurisdiction in first and last instance over disputes concerning the right to housing, the current filing, which challenged an order dismissing the initial claim as time-barred, constituted a cassation appeal, which is exclusively under the competence of the Conseil d'Etat, and therefore ordered the transfer of the case file to the Conseil d'Etat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. L. 331-1 du même code; Administrative Order Annulment Transfer to Conseil d'Etat: The court ruled that because the tribunal administratifs has jurisdiction in first and last instance over disputes concerning the right to housing, the current filing, which challenged an order dismissing the initial claim as time-barred, constituted a cassation appeal, which is exclusively under the competence of the Conseil d'Etat, and therefore ordered the transfer of the case file to the Conseil d'Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'Etat based on the finding that the request constituted an appeal in cassation against a decision rendered in the last resort by the administrative tribunal.
This article provides the general rule for the transmission of cases from the administrative tribunal to the Conseil d'Etat when the former deems itself incompetent.
This article establishes the exclusive jurisdiction of the Conseil d'Etat to rule on appeals in cassation against decisions rendered in the last resort by all administrative jurisdictions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'ordonnance n° 2304605 du 8 juin 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Selon l'article R. 811-1 du même code, " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. A entend demander l'annulation de l'ordonnance n° 2304605 du 8 juin 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête pour tardiveté. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. La requête de M. A, qui est dirigée contre l'ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C