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2308034 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Housing Assistance Urgency Recognition Based on Financial Capacity

Numéro de cause 2308034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission of their administrative appeal concerning the priority and urgency recognition for housing assistance, following an initial decision by the commission that denied urgency because the applicant's monthly resources of approximately 2,500 euros for a single person suggested the capacity to secure housing independently. The administrative tribunal rejected the application via an order, applying Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code, because after being formally invited to substantiate the grounds of the request as per Article R. 772-6, the applicant failed to effectively contest the commission's reasoning regarding their financial capacity, leaving the appeal based only on inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Denial of Housing Assistance Urgency Recognition Based on Financial Capacity: The administrative tribunal rejected the application via an order, applying Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code, because after being formally invited to substantiate the grounds of the request as per Article R. 772-6, the applicant failed to effectively contest the commission's reasoning regarding their financial capacity, leaving the appeal based only on inoperative arguments.

Mots-clés

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capacité financière aide financière contrôle juridictionnel motif de révision entraide judiciaire civile argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Par sa décision du 19 juillet 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite initialement attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée, l'intéressé étant en capacité, eu égard à ses ressources de 2 250 euros par mois pour une personne, de se reloger par ses propres moyens. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, de motiver sa requête dans le délai d'un mois par un courrier du 26 octobre 2023 auquel il a répondu le 2 novembre 2023, le requérant, qui se borne à produire ses derniers bulletins de salaire pour un montant net mensuel de près de 2 500 euros, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé. Par suite, sa requête ne comportant que des moyens inopérants, elle peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.