Refusal of Residence Permit Based on Economic Hardship in Turkey
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision dated July 19, 2023, which refused a residence permit and ordered them to leave French territory, arguing that returning to Turkey would make it very difficult to provide for their family due to the country's economic situation. The administrative court dismissed the claim, reasoning that while the alleged economic hardship, even if true, was irrelevant to the legality of the contested administrative decision and could not justify its annulment, rendering the request based solely on inoperative legal grounds subject to summary rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Economic Hardship in Turkey: The administrative court dismissed the claim, reasoning that while the alleged economic hardship, even if true, was irrelevant to the legality of the contested administrative decision and could not justify its annulment, rendering the request based solely on inoperative legal grounds subject to summary rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the request, which is the final order based on the reasoning above.
The court explicitly cites points 4° and 7° of this article in the reasoning section to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu'il lui serait très difficile de subvenir aux besoins de sa famille s'il devait retourner en Turquie, du fait de la situation économique du pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 29 avril 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
3. Si M. A fait valoir, au soutien de sa requête, qu'il " lui serait très difficile de subvenir aux besoins de sa famille s'il devait retourner en Turquie, du fait de la situation économique du pays ", une telle circonstance, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peut entraîner son annulation par le juge administratif. Ainsi, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
N° 2308226