Prefectural Eviction Suspension Denied Due to Unproven Fundamental Freedom Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of an eviction judgment, authorized by the prefect, by invoking the summary procedure for safeguarding a fundamental freedom against a public authority due to an alleged violation of the right to emergency housing. The court rejected the request because the litigant failed to allege a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and the arguments concerning the procedural aspects of the eviction belonged to the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative judge's application under the relevant emergency procedure manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Prefectural Eviction Suspension Denied Due to Unproven Fundamental Freedom Violation: The court rejected the request because the litigant failed to allege a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and the arguments concerning the procedural aspects of the eviction belonged to the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative judge's application under the relevant emergency procedure manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the dismissal of the request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a autorisé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence autorisant prononçant l'expulsion du logement qu'elle occupe ;
2°) d'ordonner à la commission statuant sur le droit au logement opposable de prendre une décision rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. En se bornant à faire état d'une atteinte au droit à l'hébergement d'urgence, la requérante n'invoque aucun motif susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portant atteinte à une liberté fondamentale. Les critiques concernant l'absence de tentative d'expulsion par un huissier, la faculté ouverte au juge civil d'accorder, avant de prononcer l'expulsion, des délais supplémentaires à l'occupant irrégulier, concernent des agissements relevant de la compétence de la juridiction judiciaire qui ne peuvent dès lors pas être utilement invoqués devant le juge des référés. Dès lors, il est manifeste que la requête est mal fondée et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier