Legislator Jurisprudence & Législation
2308032 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Based on Loss of View

Numéro de cause 2308032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a building permit, arguing that the authorized construction would cause the applicant to lose their sea view, thereby prejudicing their enjoyment of their property, living conditions, psychology, and property value. The court ruled that the legality of a building permit must only be assessed based on urban planning legislation and regulations, and that harm to third parties concerning civil rights, such as the loss of a view or property value, is irrelevant to the administrative review of the permit's conformity with planning rules and must be raised in civil courts, leading the court to dismiss the petition as the sole stated ground was inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-6 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Based on Loss of View: The court ruled that the legality of a building permit must only be assessed based on urban planning legislation and regulations, and that harm to third parties concerning civil rights, such as the loss of a view or property value, is irrelevant to the administrative review of the permit's conformity with planning rules and must be raised in civil courts, leading the court to dismiss the petition as the sole stated ground was inoperative.

Mots-clés

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condition de permis de construire annulation civile propriété immobilière dépassement de la hauteur maximale urbanisme droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request by order because the sole argument presented was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente 6A Esplanade.

Il soutient que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 22 novembre 2022 lui fera perdre totalement la vue sur mer que lui procure l'appartement avec balcon qu'il a acheté en 1974 au 37 rue des Vignes pour avoir la vue sur la mer. La perte de cette vue lui serait grandement préjudiciable, porterait atteinte à la pleine jouissance de son bien, à ses conditions de vie, à sa psychologie et entraînerait une perte de valeur de son bien immobilier ; qu'il a fait part de ses observations à la maire de Saint-Jean-de-Monts sur cette construction et le préjudice en résultant ainsi qu'en ce qui concerne l'affichage du permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Il en résulte qu'il n'appartient au juge administratif d'apprécier la légalité d'un permis de construire qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire au regard seulement des règles d'urbanisme. En revanche, et comme le rappelle d'ailleurs le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ", une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers, en particulier les voisins ou les personnes résidant ou propriétaire à proximité de la construction autorisée, ne peuvent utilement, devant le juge administratif et à l'effet de contester la légalité d'un permis de construire, se borner à se prévaloir des inconvénients que cette construction serait susceptible d'occasionner pour eux et de l'atteinte à leurs droits de nature civile. Il en va ainsi, en particulier, de l'atteinte que cette construction pourrait porter à une vue, de l'incidence qu'elle pourrait avoir sur les conditions de jouissance de propriétés immobilières situées à proximité, ou encore de l'impact qui pourrait en résulter sur la valeur d'usage ou la valeur vénale de telles propriétés.

3. M. A se prévaut de l'incidence que la construction autorisée par le permis de construire du 22 novembre 2022 pourrait avoir sur la vue que lui procure sur la mer l'appartement qu'il possède au 37 rue des Vignes à Saint-Jean-de-Monts. Il fait état des effets que cette construction pourrait occasionner sur la jouissance de sa propriété, ses conditions de vie, sa psychologie ainsi que la valeur de son bien immobilier. Toutefois, les circonstances dont il fait ainsi état sont étrangères aux règles d'urbanisme au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un tel permis de construire. Elles sont sans incidence sur la légalité de ce permis de construire et ne peuvent être utilement invoquées pour en contester la légalité. Dès lors, le moyen de la requête tiré de ces circonstances est inopérant.

4. La requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 10 août 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,