Legislator Jurisprudence & Législation
2308031 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Penal Traffic Fines

Numéro de cause 2308031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued for the recovery of fines stemming from multiple traffic infractions, which carry a penal nature. The court ruled that jurisdiction for contesting such an administrative attachment depends on the nature of the debt, not the collection method; because the dispute concerns the penal proceedings and their recovery, it falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, compelling the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to reject the request as manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Penal Traffic Fines: The court ruled that jurisdiction for contesting such an administrative attachment depends on the nature of the debt, not the collection method; because the dispute concerns the penal proceedings and their recovery, it falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, compelling the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to reject the request as manifestly outside its competence.

Mots-clés

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amende d'ordre procédure de séquestre recouvrement compétences juridictionnelles procédure en annulation infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 4 890 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. A la suite de plusieurs infractions constatées les 10 et 15 mai 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 4 890 euros a été prononcée à l'encontre de Mme B. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur à son encontre.

3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance.

4. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été émise en vue du recouvrement d'amendes infligées à la suite de plusieurs infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.