Legislator Jurisprudence & Législation
2308030 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2308030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The tribunal decided not to rule on the appellant's requests for the annulment of the administrative decision refusing the registration of the renewal of his residence permit and for an injunction, because the appellant was subsequently issued a temporary residence permit, rendering those initial claims moot. However, based on the appellant's legal aid status, the court ordered the State to pay the appellant's counsel €1,000 under the applicable provisions for legal costs, conditional upon the counsel waiving the portion of the fee covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs: However, based on the appellant's legal aid status, the court ordered the State to pay the appellant's counsel €1,000 under the applicable provisions for legal costs, conditional upon the counsel waiving the portion of the fee covered by legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour paiement de l'émolument autorisation de séjour recours contre des décisions administratives annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2023 de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Emilie Dewaele et préfet du Nord.

Fait à Lille, le 12 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,