Co-owners' Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA syndicate of co-owners and several individuals sought judicial review to annul a building permit issued by the mayor concerning a specific property. During the proceedings, the applicants formally withdrew their entire claim, prompting the court to note the complete and unconditional withdrawal of the application, and subsequently reject the respondent municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented further issues for judgment beyond the withdrawal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Co-owners' Withdrawal of Building Permit Challenge: During the proceedings, the applicants formally withdrew their entire claim, prompting the court to note the complete and unconditional withdrawal of the application, and subsequently reject the respondent municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented further issues for judgment beyond the withdrawal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the case/action.
This article concerning legal fees was explicitly cited in the rejected request of the defendant commune in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Van Iseghem, M. A K, Mme H G, Mme J F, Mme D L, M. E I, Mme C B et la SCI d'Archibal, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la société MD Finance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. A K et les autres requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de leur requête par M. K et les autres requérants est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. K et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A K, représentant unique des requérants, à la commune de Nantes et à la société MD Finance.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,