Refusal of Equine Aid Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a regional council's decision refusing aid for an equine investment scheme; however, the administrative court dismissed the request via an order because the initial filing contained no statement of grounds or legal arguments, and the petitioner failed to regularize the petition by submitting the required statement of means within the statutory appeal period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Refusal of Equine Aid Appeal Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order.
This article authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the final decision.
Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (Article 1 or 2) as the basis for the final order, but rather the prior ruling (Art. R. 222-1) is cited for the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui attribuer une aide régionale au titre du dispositif " soutien aux investissements de la filière équine (hors hippodromes) ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 10 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,