Withdrawal of Annulment Request Following Summary Judge's Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a five-month administrative closure on an establishment, following the prior rejection of a request for suspension of that order by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, because the petitioner neither appealed the summary judge's rejection nor confirmed the maintenance of the principal annulment request within the one-month period following notification of that rejection, the petitioner must be deemed to have withdrawn their main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Request Following Summary Judge's Rejection: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, because the petitioner neither appealed the summary judge's rejection nor confirmed the maintenance of the principal annulment request within the one-month period following notification of that rejection, the petitioner must be deemed to have withdrawn their main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants formal acknowledgment of the withdrawal of the application, which is the dispositive act.
This article grants the President the power to take formal note of withdrawals by order, justifying the dispositive action.
This article establishes the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their request following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Massou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-0278 en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " La Fauconnière " situé 18, place Marc Sangnier à Gonesse pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2307726 en date du 22 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par l'ordonnance susvisée en date du 22 juin 2023, notifiée le 4 août 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 4 août 2023, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.