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2308027 Généré par l'IA

Parents v. Ministry of National Education (Admissibility of Claim)

Numéro de cause 2308027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents requested financial compensation and an order compelling the Ministry of National Education to ensure the continuity of public service in their child's class, but the administrative court dismissed their application as manifestly inadmissible because they failed to comply with a formal request, sent via registered mail, to regularize their filing by being represented by an attorney, as required by the Code of Administrative Justice for requests seeking monetary payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Ministry of National Education (Admissibility of Claim): M. et Mme A ont été invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2024, qui leur a été notifiée le 6 janvier 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et ont été avisés des conséquences de leur carence. M. et Mme A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, leur requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme conflit parental rémunération de prestations rente des père et mère service financier allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal :

1) de condamner le ministre de l'éducation nationale à leur verser la somme de 22 euros par jour d'absence constatées ;

2) de condamner le ministre de l'éducation nationale à assurer la continuité du service public dans la classe de leur enfant sous astreinte de 100 euros par jour de rupture journalière constatée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens "

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " A ceux de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. et Mme A ont été invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2024, qui leur a été notifiée le 6 janvier 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et ont été avisés des conséquences de leur carence. M. et Mme A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, leur requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Grenoble, le 14 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.