Legislator Jurisprudence & Législation
2308027 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Allocation for Disabled Adults: Administrative Court Deems Judicial Court Exclusive Forum

Numéro de cause 2308027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) denying them the allocation for disabled adults, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction. The court reasoned that, pursuant to the relevant articles in the social action and family code and the social security code, disputes concerning decisions on the allocation for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, compelling the administrative court to dismiss the application as manifestly filed before the wrong jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction Over Allocation for Disabled Adults: Administrative Court Deems Judicial Court Exclusive Forum: The court reasoned that, pursuant to the relevant articles in the social action and family code and the social security code, disputes concerning decisions on the allocation for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, compelling the administrative court to dismiss the application as manifestly filed before the wrong jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences exclusives autonomie administrative contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request because it was brought before a manifestly incompetent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vendée a rejeté son recours portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le bénéfice de cette prestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vendée lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L. 241-6 et -9 du code de l'action sociale et des familles et L. 142-1 et -8 du code de la sécurité sociale précités, les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapé ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le tribunal judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,