Re-entry Ban Challenge Transferred Due to Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision imposing a 12-month re-entry ban to French territory and requested a provisional residence permit along with an international protection decision, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and noting the litigant's domicile was in the Essonne department, which falls under the administrative purview of the Tribunal Administratif de Versailles, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Re-entry Ban Challenge Transferred Due to Territorial Jurisdiction: Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and noting the litigant's domicile was in the Essonne department, which falls under the administrative purview of the Tribunal Administratif de Versailles, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Cited as the general basis for the President of the Tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de
12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire droit à sa demande de protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Corbeil-Essonnes dans le département de l'Essonne. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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