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2308025 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Unfiled Administrative Prerequisite

Numéro de cause 2308025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request challenging the rejection of an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement because the applicant failed to regularize the petition despite being formally requested to provide evidence of having filed the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council, which is a prerequisite for judicial review, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Unfiled Administrative Prerequisite: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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endossement défaut de preuve demande adressée à l'autorité causes d'exclusion réclamation administrative préalable nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the application due to manifest inadmissibility for failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 28 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 5 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 5 septembre 2023 distribué le 8 septembre suivant, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun le 11 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2