Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies for Document Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative authority's refusal to provide documents was dismissed because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prerequisite for judicial review, specifically the requirement under the Code on Relations between the Public and the Administration to first obtain an opinion from the Commission on Access to Administrative Documents (or provide proof of having initiated that prior administrative appeal). Having received notification to rectify this procedural defect, the petitioner failed to provide the required document within the allotted fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies for Document Access: Having received notification to rectify this procedural defect, the petitioner failed to provide the required document within the allotted fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for summarily rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus opposé par la Collectivité européenne d'Alsace à une demande de communication de documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".
4. M. A entend contester devant le juge administratif une décision de refus de communication de documents administratifs. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont il a accusé réception le 19 avril 2024, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ou la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,