Legislator Jurisprudence & Législation
2308024 Généré par l'IA

Departmental Council President v. Applicant (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2308024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing that his severe Charcot-Marie-Tooth disease necessitated its continuation after prior issuance. The court dismissed the request, reasoning that despite the applicant's claims of deteriorating health and disability status, the request lacked the necessary specific medical justification demonstrating that the applicant's condition currently met the strict legal criteria for receiving the parking endorsement, which requires either a walking perimeter under 200 meters, systematic use of specific mobility aids, or the need for third-party assistance due to mental or sensory impairment, a deficiency that was not remedied even after the court invited regularization.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council President v. Applicant (Mobility Inclusion Card Refusal): The court dismissed the request, reasoning that despite the applicant's claims of deteriorating health and disability status, the request lacked the necessary specific medical justification demonstrating that the applicant's condition currently met the strict legal criteria for receiving the parking endorsement, which requires either a walking perimeter under 200 meters, systematic use of specific mobility aids, or the need for third-party assistance due to mental or sensory impairment, a deficiency that was not remedied even after the court invited regularization.

Mots-clés

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endossement conditions spécifiques d’utilisation atteinte grave à la santé motifs médicaux obligation de créer des places statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject the application via order because it manifestly lacked the precision required to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 21 juin 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.

Il soutient qu'il souffre de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, très invalidante, et est placé en invalidité de catégorie 2 depuis novembre 2016 ; alors qu'il a précédemment bénéficié de la carte " mobilité inclusion " en litige, son état de santé ne peut que se dégrader.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023 et non communiqué, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 octobre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ;

- ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.

4. M. A fait valoir qu'il souffre de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, très invalidante, qu'il est placé en invalidité de catégorie 2 depuis novembre 2016 et que, alors qu'il a précédemment bénéficié de la carte " mobilité inclusion " en litige, son état de santé ne peut que se dégrader. Cependant, la carte " mobilité inclusion " en litige ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Or, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 18 octobre 2023, dont il a accusé réception le 20 octobre suivant, le requérant produit un seul document de nature médicale, se bornant à préciser que son état de santé impose le maintien en arrêt de travail. Ainsi, alors que la carte " mobilité inclusion " précédemment délivrée à l'intéressé a pu lui être accordée à titre gracieux, aucun élément ne peut permettre d'établir que la situation de M. A correspondrait à l'une des hypothèses précitées. Il suit de là que la requête, qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire.

Fait à Lyon, le 7 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier