Legislator Jurisprudence & Législation
2308022 Généré par l'IA

Rejection of Domestic Assistance Appeal for Failure to File Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2308022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a decision by the Departmental Council refusing to grant her domestic assistance ("aide à domicile"), but the court ultimately rejected the appeal by ordinance as manifestly inadmissible. The court's reasoning hinged on the mandatory prerequisite administrative appeal (RAPO) required by Article L. 134-2 of the Code of Social Action and Families, which stipulates that contentions against such social aid decisions must first be preceded by an administrative appeal before the initial deciding authority. Since the claimant failed to demonstrate that this obligatory prior appeal had been filed, and subsequently failed to regularize her submission by providing proof of the appeal or the resulting decision within the one-month deadline granted by the Tribunal, the application was definitively dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Domestic Assistance Appeal for Failure to File Prerequisite Administrative Appeal: The court's reasoning hinged on the mandatory prerequisite administrative appeal (RAPO) required by Article L. 134-2 of the Code of Social Action and Families, which stipulates that contentions against such social aid decisions must first be preceded by an administrative appeal before the initial deciding authority. Since the claimant failed to demonstrate that this obligatory prior appeal had been filed, and subsequently failed to regularize her submission by providing proof of the appeal or the resulting decision within the one-month deadline granted by the Tribunal, the application was definitively dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative autorité domestique suppression de l'aide sociale domicile omission de prêter secours recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the claimant's application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal was not filed and the request was not regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide à domicile .

Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () /. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matières de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du même : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes "

5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'aide à domicile doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale.

7. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 12 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 10 juillet 2023, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie pour information sera adressée au département du Nord.

Lille, le 23 octobre 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,