Legislator Jurisprudence & Législation
2308019 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2308019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a petition requesting provisional legal aid, the annulment of an order compelling immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, the removal of any corresponding SIS file entry, and the award of legal costs. However, the litigant subsequently filed a clear and unconditional statement of withdrawal of the entire request. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the petition, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice which permits administrative tribunal presidents to issue orders confirming such withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order: However, the litigant subsequently filed a clear and unconditional statement of withdrawal of the entire request. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the petition, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice which permits administrative tribunal presidents to issue orders confirming such withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête assistance judiciaire provisoire éloignement décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the application in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lambert demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'effacer définitivement toute mention sur le fichier SIS dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.