Inadmissibility Due to Deficient Initial Filing and Expired Opportunity for Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request merely stating their renunciation of the francization of their name and given names, which lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice for proper judicial review. The court reasoned that because the initial filing did not meet these fundamental requirements and the deadline for filing a supplementary memorandum with the necessary content had expired since the initial registration date, the request could no longer be regularized and must therefore be dismissed as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Inadmissibility Due to Deficient Initial Filing and Expired Opportunity for Regularization: The court reasoned that because the initial filing did not meet these fundamental requirements and the deadline for filing a supplementary memorandum with the necessary content had expired since the initial registration date, the request could no longer be regularized and must therefore be dismissed as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked formal requirements.
Cited to establish that the submission lacked the required statement of facts, means, and conclusions to be considered a valid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B informe le tribunal qu'il entend renoncer à la francisation de ses nom et prénoms.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B se borne à informer le tribunal qu'il a renoncé à la francisation de ses nom et prénoms. Cette simple information, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 5 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée la requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de l'énoncé de conclusions et de l'exposé de moyens. Par suite, cette requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,