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2308018 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Legal Costs Claim Dismissed Due to Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2308018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the restoration of license points following a required training course and requested the State be ordered to pay associated legal costs. The court, invoking the administrative justice code provision allowing for presumed withdrawal, determined that the applicant was duly invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their appeal, but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order formally recognizing this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Legal Costs Claim Dismissed Due to Presumed Withdrawal: The court, invoking the administrative justice code provision allowing for presumed withdrawal, determined that the applicant was duly invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their appeal, but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order formally recognizing this administrative withdrawal.

Mots-clés

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production de créance frais administratifs fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally accepts the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawal via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their claims, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Skander, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 11 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de restituer des points sur son permis de conduire en raison de l'accomplissement d'un stage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

La requête a été communiquée le 19 juin 2023 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A par courrier du greffe le 17 avril 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 avril 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.

En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le même jour, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.