Rejection of Mobility Inclusion Card Application for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, and subsequently failed to comply with the formal request from the court registry to regularize the filing by providing the required decision, even after receiving registered notice. The court relied on provisions in the Code of Administrative Justice allowing the president to reject applications that are manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application for Failure to Attach Contested Decision: The court relied on provisions in the Code of Administrative Justice allowing the president to reject applications that are manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct operative part of the final order, confirming the rejection of the request.
The court explicitly invokes this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 6 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B A l'invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 6 septembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 septembre 2023 suivant, Mme A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun le 11 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2