Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Suspension of Vehicle Inspection Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend a 21-day suspension of their vehicle inspection approval, arguing manifest illegality and urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, claiming violations of fundamental rights and freedom to conduct business. The court rejected the request, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate action under Article L. 521-2, as the only justification provided was that a full appeal or a standard suspension request might not rule before the initial sanction period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Suspension of Vehicle Inspection Revocation: 521-2 of the Administrative Justice Code, claiming violations of fundamental rights and freedom to conduct business. The court rejected the request, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate action under Article L. 521-2, as the only justification provided was that a full appeal or a standard suspension request might not rule before the initial sanction period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for relief was rejected based on this article because the urgency requirement was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Chrestia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a prononcé pour la durée de 21 jours l'agrément de contrôleur technique de véhicules légers n° 083Z7018 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction et de ramener la sanction à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision porte une atteinte manifestement illégale au droit de la défense, au droit d'accès effectif à un juge, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et d'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. En se bornant à faire valoir que le délai de jugement du recours au fond et celui d'un éventuel référé suspension n'auraient pas permis au juge de statuer avant que la décision en litige ne soit entièrement exécutée, le requérant ne justifie pas être dans une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier