Legislator Jurisprudence & Législation
2308018 Généré par l'IA

Challenge to Municipality's Information Response Dismissed

Numéro de cause 2308018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a municipality's response, dated March 28, 2023, to their request for information regarding a specific property parcel they own. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested act was merely a response to an information request and therefore could not be directly subjected to a judicial review for excess of power, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Municipality's Information Response Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested act was merely a response to an information request and therefore could not be directly subjected to a judicial review for excess of power, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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demandes de renseignements contrôle juridictionnel droit de réponse e-justice légitimation de la commune exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final ruling dismissing the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final ruling dismissing the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A conteste le courrier du 28 mars 2023 par lequel la commune d'Yvré-L'Evêque a répondu à sa demande de renseignements concernant la parcelle AP98 dont elle est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A conteste le courrier du 28 mars 2023 par lequel la commune d'Yvré-L'Evêque a répondu à sa demande de renseignements concernant la parcelle AP98 dont elle est propriétaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte n'est qu'une simple réponse à une demande de renseignements et ne peut donc être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le 26 juin 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,