Challenge to Municipality's Information Response Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipality's response, dated March 28, 2023, to their request for information regarding a specific property parcel they own. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested act was merely a response to an information request and therefore could not be directly subjected to a judicial review for excess of power, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Municipality's Information Response Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested act was merely a response to an information request and therefore could not be directly subjected to a judicial review for excess of power, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling dismissing the petition.
This article provided the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A conteste le courrier du 28 mars 2023 par lequel la commune d'Yvré-L'Evêque a répondu à sa demande de renseignements concernant la parcelle AP98 dont elle est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A conteste le courrier du 28 mars 2023 par lequel la commune d'Yvré-L'Evêque a répondu à sa demande de renseignements concernant la parcelle AP98 dont elle est propriétaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte n'est qu'une simple réponse à une demande de renseignements et ne peut donc être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,