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2308017 Généré par l'IA

Withdrawal of Mobility Inclusion Card Application Renders Claim Moot

Numéro de cause 2308017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the European Collectivity of Alsace refusing the grant of a mobility inclusion card for disabled parking, but the court issued an order of non-lieu à statuer because the Collectivity subsequently withdrew the challenged decision. Relying on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule by order that there is no longer cause to adjudicate a request, the Tribunal found that the administrative act being contested had been withdrawn, rendering the applicant's claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Withdrawal of Mobility Inclusion Card Application Renders Claim Moot: Relying on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule by order that there is no longer cause to adjudicate a request, the Tribunal found that the administrative act being contested had been withdrawn, rendering the applicant's claim moot.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative suppression de rente d'invalidité retrait des conclusions civiles suppression de la rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on a request.
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B
The court ordered that there is no longer any reason to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

The court ordered that there is no longer any reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 2 février 2024 la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'il a retiré la décision du 26 septembre 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,