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2308017 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal of Training Suspension

Numéro de cause 2308017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a twelve-month suspension (six months suspended) imposed by an appellate commission on their public training authorization and related racing activities, but subsequently filed a clear and unqualified motion to withdraw the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal request, thereby formally concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Appeal of Training Suspension: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal request, thereby formally concluding the case.

Mots-clés

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retrait de la demande délai de suspension procédure de récusation retrait de l'autorisation annulation du congé renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la Société d'Entraînement A B et M. A B, représentés par Me Jourdan, demandent au juge :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de France Galop a suspendu l'autorisation d'entraîneur public et de faire courir en qualité de propriétaire, associé et bailleur de la Société d'Entraînement A B et de l'entraîneur A B, pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis révocable sur une période de cinq ans, à compter du quatorzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la Société d'Entraînement A B et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société d'Entraînement A B et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société d'Entraînement A B et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Entraînement A B, à M. A B, et à l'association France Galop.

Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.