Legislator Jurisprudence & Législation
2308016 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Commission Determination

Numéro de cause 2308016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, recognized by the departmental mediation commission as having priority for urgent housing due to a favorable decision in February 2023, sought a court order compelling the State to provide suitable housing or emergency accommodation, arguing the administrative authority failed to offer a compliant residence within the statutory six-month period. The court found that the State has an affirmative obligation to secure housing once a request is deemed urgent by the commission, unless the administration proves the urgency has ceased, and since the lack of a suitable offer was uncontested and no evidence of diminished urgency was provided, the tribunal ordered the relevant prefect to allocate housing meeting the claimant's needs by February 1, 2025, subject to a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay past that date.

Regeste Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Commission Determination: The court found that the State has an affirmative obligation to secure housing once a request is deemed urgent by the commission, unless the administration proves the urgency has ceased, and since the lack of a suitable offer was uncontested and no evidence of diminished urgency was provided, the tribunal ordered the relevant prefect to allocate housing meeting the claimant's needs by February 1, 2025, subject to a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay past that date.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis état d'urgence défaut d'urgence autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Article L. 441-2-3-1 to order the relocation of the applicant.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in combination with Article L. 300-1 to order the relocation of the applicant and to set the conditions for the default fine.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the destination fund for the monthly default fine.

article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet, 3 août 2023,

19 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département

du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, l'instruction a été clôturée le 12 avril 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 22 février 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,