Enforcement of Rehousing Order and Imposition of Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior judgment that had ordered the prefect to ensure their rehousing, but the prefect reported that no housing offer could be made and requested an extension to comply. The court, noting the persistent failure to execute the prior order mandating rehousing based on housing code provisions, decided not to grant an extension but instead upheld the initial injunction and imposed a daily penalty of 75 euros, effective from a specified future date, with the proceeds of this penalty, until its final liquidation, to be paid to the national fund for support towards and within housing as stipulated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Rehousing Order and Imposition of Daily Penalty: The court, noting the persistent failure to execute the prior order mandating rehousing based on housing code provisions, decided not to grant an extension but instead upheld the initial injunction and imposed a daily penalty of 75 euros, effective from a specified future date, with the proceeds of this penalty, until its final liquidation, to be paid to the national fund for support towards and within housing as stipulated by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly sets the daily penalty (astreinte) for non-compliance with the previous judgment.
This article mandates the payment method for the imposed penalty, citing the relevant legal basis for its execution.
This article is cited in the dispositive (Article 2) to specify the modalities for paying the daily penalty to the national fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2304357 du 20 juillet 2023 par lequel il a été fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution des décisions en cause.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2304357 du 20 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent, d'assurer son relogement avant le 11 septembre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 20 juillet 2023 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2304357 du 20 juillet 2023 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.