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2308014 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2308014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision refusing the allocation of a mobility inclusion card with a "parking" mention, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory procedural step requiring the submission of proof of the prior administrative appeal to the departmental council president, as mandated by the Social Action and Families Code, even after being explicitly requested by the court to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

Mots-clés

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décisions incidentes réclamation administrative causes d'exclusion discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition by order.

Article R. 412-1 du même code

This provision defines the required attachments for a petition, the lack of which leads to inadmissibility, supporting the final order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the absence of which supports the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu la lettre du 31 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Invitée, par un courrier recommandé du 31 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 3 août suivant, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 11 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,