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2308014 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Application

Numéro de cause 2308014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal by the prefect to grant family reunification with their spouse and requested an order compelling the prefect to approve the request, but subsequently filed a memorandum declaring an unconditional and outright withdrawal of the entire application. Citing the provision of the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the petitioner's withdrawal, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Application: Citing the provision of the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the petitioner's withdrawal, thereby concluding the case.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête divorce sur requête commune conjoint demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

This order records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 février 2024.

La présidente de la 11ème chambre

Signé

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.