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2308014 Généré par l'IA

Dismissal of Disabled Worker Status Appeal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2308014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a departmental decision refusing the applicant the status of a disabled worker because the applicant failed to properly regularize the filing; specifically, despite a formal request for regularization, the applicant did not provide proof of having submitted the mandatory administrative appeal required under relevant social action and family code provisions, leading to the request being judged manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Disabled Worker Status Appeal for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation action d'état gestion des prestations d'invalidité violation de garanties procédurales discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision mandates the rejection of clearly inadmissible requests when regularization is not achieved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle lui a refusé l'attribution de la qualité de travailleur handicapé.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 9 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,