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2308014 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2308014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 14, 2012, which upheld the invalidation of their driving license due to zero points and confirmed that a subsequent training course did not restore any points. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the legal action, filed on September 20, 2023, against a decision the applicant knew about by October 24, 2013, was brought over nine years later, exceeding the reasonable time limit for judicial review, even when formal notification of appeal deadlines was lacking.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the legal action, filed on September 20, 2023, against a decision the applicant knew about by October 24, 2013, was brought over nine years later, exceeding the reasonable time limit for judicial review, even when formal notification of appeal deadlines was lacking.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen recours en annulation retrait de permis de conduire durée de l'infraction notification de la décision conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet du Rhône du 14 mars 2012 l'informant que le stage qu'il a suivi du 17 février 2012 au 18 février 2012 ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution de points et confirmant la décision du 12 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Selon les termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. M. A conteste la décision du 14 mars 2012 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé de ce que le stage qu'il a suivi du 17 février 2012 au 18 février 2012 ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution de points et confirmé la décision du 12 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort des pièces transmises à l'appui de sa requête, que l'intéressé a eu connaissance de l'absence de reconstitution de points sur son permis de conduire au plus tard le 24 octobre 2013. Dans ces conditions, le présent recours contentieux formé le 20 septembre 2023 à l'encontre de la décision précitée du 14 mars 2012, soit plus de neuf ans après la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ainsi, la requête de M. A, manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier