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2308013 Généré par l'IA

Litigant's Claim Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2308013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision from the Department reducing their active solidarity income payment by 50%; however, the Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required prior administrative appeal or proof thereof, even after being formally requested to regularize the deficiency within the allotted time, pursuant to the rules governing the proper filing of judicial review applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Claim Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours erreur administrative preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application based on the reasons stated above.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application is rejected as manifestly inadmissible following a failure to regularize, as per this provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le Département de la Moselle a prononcé une réduction de 50% du versement du revenu de solidarité active.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 9 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,