Legislator Jurisprudence & Législation
2308013 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Appointment Delay Refusal

Numéro de cause 2308013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee who had been recognized as such and possessed a valid residence permit sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to apply for a refugee travel document, arguing that the delay infringed upon her freedom of movement and right to family life. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all her requests because, although she invoked general harm to her rights, she failed to establish the specific urgency required under the administrative justice code for the summary judge to intervene and mandate the administrative action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Travel Document Appointment Delay Refusal: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all her requests because, although she invoked general harm to her rights, she failed to establish the specific urgency required under the administrative justice code for the summary judge to intervene and mandate the administrative action.

Mots-clés

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droits des réfugiés documents de voyage requête en nomination demande d'asile tardive autorisation provisoire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when urgency is not sufficiently demonstrated.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the scope of the judge's power in summary proceedings, although the decision to reject was based on Art. L. 522-3.

premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Gacon, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de titre de voyage pour réfugié dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit à une vie privée et familiale normale ;

- elle est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant d'obtenir le titre lui permettant de voyager ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle n'est pas sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Mme A, ressortissante afghane s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 28 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et titulaire en conséquence d'une carte de résident valable jusqu'au 23 avril 2032, a souhaité obtenir un titre de voyage pour réfugié et soutient n'avoir pu présenter une telle demande malgré des démarches en ce sens auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

4. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme A se borne à invoquer une atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit à une vie privée et familiale normale, mais sans exposer le caractère urgent pour elle de l'obtention d'un tel document.

5. Cette seule argumentation ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Gacon.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.