Case Dismissed Due to Mootness After Prior Administrative Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial relief to discharge tax-related fines for which they were held jointly liable, despite the relevant authority having already granted the full relief requested in a decision issued prior to the filing of the petition. The court reasoned that because the administrative decision had already extinguished the obligation to pay the fines, the claims for discharge of the penalties and the associated costs under the Code of Administrative Justice were rendered entirely moot and consequently dismissed as manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of non-substantive requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1759 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Mootness After Prior Administrative Relief: The court reasoned that because the administrative decision had already extinguished the obligation to pay the fines, the claims for discharge of the penalties and the associated costs under the Code of Administrative Justice were rendered entirely moot and consequently dismissed as manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of non-substantive requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's primary conclusions because they were manifestly inadmissible following the prior administrative decision.
Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the award of costs due to the inadmissibility of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2023 et 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes infligées à la société DMG sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de la période 2013/2014 et au paiement desquelles il est solidairement responsable, conformément aux dispositions du 3 du V de l'article 1754 de ce code ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 27 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non--ieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 novembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement des amendes qui avaient été infligées à la société DMG sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de la période 2013/2014 et au paiement desquelles M. B avait été déclaré solidairement responsable, conformément aux dispositions du 3 du V de l'article 1754 de ce code. Les conclusions de M. B tendant à la décharge de ces amendes sont ainsi dépourvues d'objet, quels que soient les motifs de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 31 août 2023, et elles sont, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles que M. B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 18 octobre 2024.
Le président,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,