Judicial Review of Implicit Rejection of Document Request Withdrawn After Favorable Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul the implicit rejections by the mayor concerning their request for documents related to a building permit (or refusal thereof) for modification works and a noise impact study for a bar, following a favorable opinion from the administrative document access commission. The court noted that the requesters subsequently filed declarations completely withdrawing all conclusions of their request, leading the tribunal to accept the withdrawal and consequently reject the opposing party's claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 571-27 du code de l'environnement, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Document Request Withdrawn After Favorable Opinion: The court noted that the requesters subsequently filed declarations completely withdrawing all conclusions of their request, leading the tribunal to accept the withdrawal and consequently reject the opposing party's claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule on the withdrawal of the case.
Cited in the dispositive (Article 2) as the provision under which the municipality's claims for costs were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Pryfer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet prises par le maire du Touquet-Paris-Plage en date des 29 avril et 9 juillet 2023 à la suite de la demande présentée le 29 mars 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, confirmée par l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 9 juin 2023, tendant à ce que le maire du Touquet-Paris-Plage leur communique, d'une part, l'arrêté autorisant les travaux ou, à défaut, l'arrêté refusant les travaux de changement de destination et de percement du mur, qui doivent avoir fait l'objet d'un permis de construire relativement au bar exploité sous l'enseigne " La Firme " par la SAS LES SPORTS, situé au 69, rue de Paris, sur le territoire du Touquet-Paris-Plage et, d'autre part, l'étude d'impact des nuisances sonores devant être réalisée en application des dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement ;
2°) d'enjoindre à la commune du Touquet-Paris-Plage de leur communiquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents suivants :
- l'arrêté autorisant les travaux ou, à défaut, l'arrêté refusant les travaux de changement de destination et de percement du mur, qui doivent avoir fait l'objet d'un permis de construire relativement au bar, exploité sous l'enseigne " La Firme " par la SAS LES SPORTS, situé au 69, rue de Paris, sur le territoire du Touquet-Paris-Plage ;
- l'étude d'impact des nuisances sonores devant être réalisée en application des dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement aux fins d'exploitation du bar exploité sous l'enseigne " La Firme " par la SAS LES SPORTS, situé au 69, rue de Paris, sur le territoire du Touquet-Paris-Plage ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 2.500,00 euros à leur verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 5 et 12 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par les mémoires visés ci-dessus, enregistrés les 5 et 12 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune du Touquet-Paris-Plage.
Fait à Lille, le 3 septembre 2024.
Le président de la 7ème chambre
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,