Legislator Jurisprudence & Législation
2308010 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspectorate and Ministry Regarding Dismissal Authorization Withdrawal

Numéro de cause 2308010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's initial refusal and the subsequent ministerial confirmation denying authorization to dismiss an employee, while also requesting the court to compel the inspector to grant the authorization and award legal costs against the State. The court issued an order based on the procedural fact that the company formally and unequivocally withdrew its entire claim, concluding that there was no impediment to formally acknowledging the withdrawal of the action, as permitted by administrative justice procedural rules concerning discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspectorate and Ministry Regarding Dismissal Authorization Withdrawal: The court issued an order based on the procedural fact that the company formally and unequivocally withdrew its entire claim, concluding that there was no impediment to formally acknowledging the withdrawal of the action, as permitted by administrative justice procedural rules concerning discontinuance.

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales désistement d'action contrôle juridictionnel inspection du travail droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the action.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested in the initial claim to determine the allocation of costs, although the final order only formalizes the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la SAS Ferroglobe France, représentée par la société d'avocats Flichy Grangé avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Savoie du 14 avril 2023 ayant refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B, ensemble la décision du ministre du travail du 23 octobre 2023 ayant confirmé ce refus ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Savoie d'autoriser le licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Ferroglobe France informe le tribunal qu'elle se désiste de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Ferroglobe France a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Ferroglobe France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS Ferroglobe France, à la ministre du travail et de l'emploi et à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.