Legislator Jurisprudence & Législation
2308010 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Rejection Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2308010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residency permit, expired in late 2021, was implicitly rejected by the prefect sought an emergency order to suspend this rejection and compel reconsideration, arguing the refusal lacked motivation, failed to consult the relevant commission, and violated several articles of domestic and international law concerning family life and children's rights. The administrative judge rejected the request outright because the submitted evidence was insufficient to demonstrate the applicant's contribution to the maintenance and education of his children, rendering the asserted grounds for serious doubt about the legality of the decision manifestly unfounded and thus failing to meet the required urgency and serious doubt criteria for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Rejection Suspension Claim Rejected: The administrative judge rejected the request outright because the submitted evidence was insufficient to demonstrate the applicant's contribution to the maintenance and education of his children, rendering the asserted grounds for serious doubt about the legality of the decision manifestly unfounded and thus failing to meet the required urgency and serious doubt criteria for provisional relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour insuffisance de preuves ressortissants étrangers demande de réexamen administratif autorisation provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly unfounded, without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request for costs, this article does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), and thus must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du précédent titre de séjour qu'il détenait, et dont la validité a expiré le 20 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'est pas motivée, est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il détenait et dont la validité a expiré le 20 novembre 2021. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état des pièces produites, insuffisantes pour démontrer que M. A contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, s'agissant d'une décision implicite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.