Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt; No Fundamental Liberty Infringement Found in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed residence permit receipt within 48 hours, citing the inability to work, irregular status, and the burden of supporting three children following a renewal application as a spouse of a French national, which the administration allegedly complicated with impossible instructions, arguing this severely and manifestly unlawfully infringed upon fundamental liberties. The court rejected the request, determining that while the situation was serious, the petitioner failed to demonstrate the requisite *particular urgency* that necessitated judicial intervention for the safeguarding of a fundamental liberty within the mandatory forty-eight-hour timeframe for summary proceedings under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2308009 est rejetée, article L. 522-3 précité du même code; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt; No Fundamental Liberty Infringement Found in Summary Proceedings: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed residence permit receipt within 48 hours, citing the inability to work, irregular status, and the burden of supporting three children following a renewal application as a spouse of a French national, which the administration allegedly complicated with impossible instructions, arguing this severely and manifestly unlawfully infringed upon fundamental liberties. The court rejected the request, determining that while the situation was serious, the petitioner failed to demonstrate the requisite *particular urgency* that necessitated judicial intervention for the safeguarding of a fundamental liberty within the mandatory forty-eight-hour timeframe for summary proceedings under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request filed by the applicant.
The court rejected the claims made under this article because the applicant failed to justify a situation of urgency.
The court explicitly stated it was rejecting the claims according to the procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle n'est plus en mesure de travailler et se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a trois enfants à charge et que l'administration continue de lui donner des indications qui relèvent de la démarche impossible ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle n'est plus en mesure de travailler et se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a trois enfants à charge et que l'administration continue de lui donner des indications qui relèvent de la démarche impossible, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2308009 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,