Withdrawal of Petition Granted Upon Petitioner's Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking provisional damages and the appointment of an expert against a municipality, but subsequently filed a declaration formally withdrawing the entire action. The court, acting under its authority to record simple withdrawals of claims, granted the withdrawal of the petition, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the initial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Granted Upon Petitioner's Declaration: The court, acting under its authority to record simple withdrawals of claims, granted the withdrawal of the petition, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the initial requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the case, which is the primary outcome of the order.
The authority to issue an order formalizing a withdrawal is based on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Aknine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pontoise à lui verser la somme de 10.000 euros à titre provisionnel
2°) d'ordonner la désignation d'un expert en vue de réaliser une expertise sur les préjudices invoqués ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Aknine, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 28 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2308008 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Commune de pontoise et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.